Le fonds de l'action sociale et le fonds de l’action culturelle sont les deux instruments mis en place dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique d'Action sociale et culturelle au profit des ayants droit de la SODAV, des créateurs sénégalais et africains.
Les interventions du fonds de l’action sociale sont alimentées par :
8,9% des sommes perçues au titre des droits d’exécutions publiques et des droits de la communication publique.
50% des droits perçus à l’occasion de la représentation ou de l'exécution des œuvres inspirées du folklore, des éléments du folklore et du domaine public (art. 158 de la loi de 2008);
50% du montant des retenues statutaires prévues par l’article 120 de la loi n°2008-09 du 25 janvier 2008.
Les ayants-droits et leurs héritiers
Les demandes de l’action sociale sont adressées au Président du Conseil d'Administration.
Le Directeur-gérant émet un avis technique qui est discuté en Comité Directeur. Ce dernier fait des propositions d’allocation au Président.
Le Président prend une décision souveraine.
15 % des sommes provenant de la Copie privée (art 122 de la loi - Affectation à des fins culturelles d'une fraction de la rémunération pour copie privée)
sur les droits perçus à l’occasion de la représentation ou de l'exécution des œuvres inspirées du folklore, des éléments du folklore et du domaine public (art. 158 de la loi de 2008) ;
sur le montant des retenues statutaires prévues par l’article 120 de la loi n°2008-09 du 25 janvier 2008 (Art.120. Déductions statutaires.
Une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide par la constitution et le versement de prestations dans le cadre des actions sociales tel que défini par les Statuts.
Le paiement de pensions de retraite viagères à des titulaires de droits ayant adhéré à la société depuis plusieurs décennies et qui disposent d’un répertoire très dynamique.
Le Conseil d’Administration fixe chaque année, le montant des dépenses de mutualité, de solidarité et toutes allocations d’ordre social destinées aux œuvres d’entraide et de solidarité au bénéfice des membres.
Les sommes retenues pour l’action culturelle sont affectées à des projets de création, de diffusion ou de formation au profit des acteurs culturels.
Le Conseil d’Administration discute et détermine le contenu du soutien à apporter à l’action culturelle. Il établit un cahier des charges définissant les secteurs d’activité concernés.
Le président du Conseil d’Administration et le Directeur-gérant proposent au Conseil d'Administration les modalités d’allocation des subventions.
Après adoption au Conseil, les modalités font l'objet d'une large diffusion dans la communauté des acteurs culturels.
Le Fonds de l’action culturelle est alimenté par :
1. 50% des droits perçus à l’occasion de la représentation ou de l'exécution des œuvres inspirées du folklore, des éléments du folklore et du domaine public (art. 158 de la loi de 2008) ;
2. 50% du montant des retenues statutaires prévues par l’article 120 de la loi n°2008-09 du 25 janvier 2008.
3. 15 % des sommes provenant de la Copie privée (art 122 de la loi - Affectation à des fins culturelles d'une fraction de la rémunération pour copie privée)
Les administrateurs ayant un intérêt direct ou indirect dans une demande d’aide examinée dans le cadre de l’action culturelle s’engagent à en informer la personne assurant la présidence de la réunion avant le début de la séance qui sera conduite à l’examiner. Ils n’assistent pas au débat ni au vote relatif à cette demande
LE CONTRÔLE DE L’ACTION CULTURELLE ET SOCIALE
Le budget de l’action culturelle et celui de l’action sociale font l'objet d'une comptabilité distincte.
Le montant et l'utilisation des sommes engagées font l'objet, chaque année, d'un rapport de la Direction Gérante au Conseil d'Administration.
La commission de l’action culturelle et sociale établit un rapport annuel de son action. Ce rapport est présenté au Conseil d’Administration.
Le rapport présenté au Conseil d'Administration fait l'objet d'une publication et d'une communication en Assemblée générale annuelle
Il y a deux (2) catégories d’associées pour la chorégraphie : (1) l’Associé Auteur (2) l’Associé artiste-interprète.
Une demande d’adhésion adressée à la société, à titre d’associé auteur chorégraphe, n'est prise en considération que si elle est présentée par une (01) personne physique qui est :
- l'auteur d'au moins d’une (01) œuvre chorégraphique, de numéros et tours de cirque et de pantomimes, ayant été éditée ; ayant fait l'objet d'une exécution publique ou ayant été enregistrée par radiodiffusion;
- et qui justifie d'au moins de deux (2) exécutions publiques, de deux (2) enregistrements publiés à des fins de commerce ou de deux (2) prestations radiodiffusées;
Le postulant, pour ce faire, devra :
- remplir le formulaire fourni par la SODAV et le signer ;
- fournir une copie légalisée d’une pièce nationale d’identité;
- documenter la fiche technique et artistique de l’œuvre ;
- fournir une copie des œuvres sur support;
- fournir les justificatifs d’exécutions publiques, d’enregistrements ou de prestations radiodiffusées;
- fournir deux (2) photographies d’identité;
Une demande d'admission adressée à la Société à titre d’Associé artiste-interprète n'est prise en considération que si elle est présentée par une (1) personne qui :
- justifie d'une participation en qualité de prestataire aux activités d'une compagnie de danse, d'un ballet ou d'un spectacle;
- et qui justifie d'au moins de deux diffusions publiques ou d'enregistrements dans les 12 mois qui précédent le dépôt de la demande d'admission ;
Le postulant, pour ce faire, devra :
- remplir le formulaire fourni par la SODAV et le signer ;
- fournir une copie légalisée d’une pièce nationale d’identité;
- fournir une copie du contrat qui le lie au producteur ;
- fournir au moins deux justificatifs de diffusion publique ou d'enregistrement;
- fournir deux (2) photographies d’identité;
Dans sa plus simple expression, le « droit d'auteur » signifie le « droit de reproduire ». En général, le droit d'auteur désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante d'une l'œuvre sous une forme quelconque. Ce droit comporte le droit d'exécuter une œuvre ou toute partie importante de cette œuvre ou, dans le cas d'une conférence, le droit de la donner. Si l'œuvre n'est pas publiée, le droit d'auteur inclut le droit de publier l'œuvre ou d'en publier une partie importante.
Le droit d'auteur vise également les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication. Les droits applicables à ces objets peuvent par contre différer quelque peu. Par exemple, le droit d'auteur sur un enregistrement sonore donne le droit exclusif de publier l'enregistrement pour la première fois, de le reproduire sur un support matériel quelconque, de le louer et d'autoriser ces actes.
On se mêle parfois entre le droit d'auteur et le brevet, le dessin industriel, la marque de commerce et la topographie de circuits intégrés. Comme le droit d'auteur, ce sont des droits accordés pour des créations à caractère intellectuel et ce sont des formes de propriété intellectuelle. Cependant, il existe des différences importantes :
Le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques) ainsi que d'autres types d'œuvres tels que les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication.
Le droit d'auteur s'applique à toutes les œuvres originales de nature littéraire, dramatique, musicale et artistique, pourvu que les conditions énoncées dans la Loi sur le droit d'auteur soient remplies. Chacune de ces catégories générales concerne un large éventail d'œuvres de création, y compris ce qui suit :
- Les œuvres littéraires, comme les livres, brochures, programmes informatiques et autres œuvres écrites
- Les œuvres dramatiques, comme les films cinématographiques, pièces de théâtre, scénarios et scripts
- Les œuvres musicales, comme les compositions musicales avec ou sans paroles
- Les œuvres artistiques, comme les peintures, dessins, cartes, photographies, sculptures et plans
Les prestations, qui composées de l'une ou l'autre des actions suivantes:
- La prestation d'une œuvre artistique, dramatique ou musicale, que l'œuvre ait été préalablement enregistrée ou non et que la période de protection du droit d'auteur soit expirée ou non
- La récitation ou la lecture d'une œuvre littéraire, que la période de protection du droit d'auteur soit expirée ou non
- Une improvisation d'une œuvre dramatique, musicale ou littéraire, inspirée ou non d'une œuvre préexistante
- Les enregistrements sonores, qui sont des enregistrements constitués de sons, provenant ou non de l'exécution d'une œuvre, excluant la bande sonore d'une œuvre cinématographique lorsqu'elle accompagne celle-ci
- Les signaux de communication, qui sont des ondes radioélectriques diffusées dans l'espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public.
Identifier le bénéficiaire des droits voisins des droits d’auteur
Cette première étape est cruciale. Elle vous permet de déterminer le titulaire des droits que vous devez solliciter pour obtenir, le cas échéant, une autorisation d’exploitation de sa prestation.
En matière de droits voisins, il existe trois grandes catégories d’ayants droit :
- les artistes interprètes ;
- les producteurs ;
- les entreprises de communication audiovisuelle.
Les artistes interprètes
Les artistes interprètes sont définis comme toute personne physique qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
À noter
En matière audiovisuelle, la signature du contrat de travail conclu entre un artiste interprète et un producteur vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Le contrat doit alors fixer une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre.
Les producteurs
Selon le Code de la propriété intellectuelle, les producteurs ont l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ou d’image, sonorisée ou non. Il existe deux catégories de producteurs :
- le producteur de phonogrammes : son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme ;
- le producteur de vidéogramme : son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les entreprises de communication audiovisuelle
Les entreprises de communication audiovisuelle sont les chaînes de radio et de TV. Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.