Le droit d’auteur peut être défini comme l’ensemble des droits que les lois nationales accordent aux auteurs sur leurs œuvres dans les domaines littéraires et artistiques. Ces droits sont divisés en deux catégories:
- Les droits patrimoniaux qui permettent de tirer une rémunération de l’exploitation de leurs œuvres,
- Les droits moraux qui garantissent le respect de ces œuvres et du nom auteurs.
Le droit d’auteur contient également des limitations et exceptions et selon les pays peut prescrire le mode de gestion de certains droits. Au contact avec la pratique, de nombreuses décisions de justice ont circonscrit les droits d’auteur. C’est ce qu’on appelle la jurisprudence.
La Convention de Berne, adoptée le 9 septembre 1886 et qui a fait l’objet de plusieurs a pour but d’harmoniser le droit d’auteur au niveau international en édictant un minimum de normes qui s’impose aux Etats signataires. D’autres textes, se référant explicitement à la Convention de Berne viendront la compléter. On peut citer comme textes internationaux concernant strictement le droit d’auteur : L’Accord sur les ADPIC : Accord sur les droits de propriété́ intellectuelle qui touchent au commerce - 1994, Le Traité OMPI sur le droit d’auteur plus connu sous le nom de WCT. L’Accord sur les ADPIC et le Traité sur le droit d’auteur de l’OMPI (WCT) (1996).
Certains Etats doivent respecter des normes juridiques d’ensembles régionaux dont ils font partie. On peut citer l’exemple de la Communauté Européenne qui édicte des directives qui doivent être transposées dans le droit interne des pays. On peut citer aussi l’Accord de Bangui en Afrique sans manquer de souligner que chacun des pays membres de l’OAPI légifère sans tenir compte des dispositions de l’Accord de Bangui malgré sa volonté affichée de servir de loi nationale pour chacun des pays membres.
L’œuvre est une notion centrale du droit d’auteur. Paradoxalement, les textes internationaux sont silencieux sur sa définition. Il faut donc aller du coté de la jurisprudence pour la cerner. Il est communément admis que la notion d’œuvre est synonyme de celle de création intellectuelle dans les domaines littéraires et artistiques. Trois considérations doivent aider à la compréhension de la notion d’œuvre :
- La nécessité d’une intervention humaine,
- L’exclusion de l’idée et
- L’exigence d’une mise en forme originale.
On peut considérer l’œuvre comme une création de l’esprit humain, une création intellectuelle de forme dans les domaines littéraires et artistiques. Cette création doit être perceptible et s’adresser à nos sens et/ou à notre intelligence.
D’un point de vue juridique et pratique, l’œuvre est une propriété intellectuelle définie par l’ensemble des droits qui lui sont rattachés.
LES ŒUVRES PROTEGEABLES ET LA CONDITION D’ORIGINALITE
Toute création est une œuvre mais, toute œuvre doit remplir la condition d’originalité pour être protégée par le droit d’auteur.
Dans les pays de tradition de droit romain, L’originalité désigne l’expression de la personnalité de l’auteur. Il faut qu’une création porte trace de la créativité de l’auteur pour être éligible à la protection du droit d’auteur. Originalité s’oppose à banalité. Il peut arriver, il est vrai, des cas ou la détermination de l’originalité peut s’avérer très complexe. Cette question est laissée à l’appréciation des tribunaux et ne se pose en pratique qu’en cas de litige.
La question de l’originalité est traitée différemment dans les pays de Copyright ou le juge cherchera un « minimum d’effort intellectuel ».
Si les législations ne définissent pas la notion d’œuvre, de nombreuses lois proposent, des listes d’œuvres protégeables. Ces listes peuvent être énonciatives comme dans les pays africains francophones qui s’adossent à la tradition romaine du pays colonisateur ou limitatives comme c’est le cas au Royaume Uni ou aux Etats- Unis.
LES CRITERES INDIFFERENTS
Le droit d’auteur protège les œuvres littéraires et artistiques sans tenir compte:- Du type de forme d’expression : la manière avec laquelle l’idée est exprimée, pour autant que cette forme soit originale.
- Du mérite : par exemple le temps mis pour créer une œuvre, l’intensité de l’effort physique ou intellectuel, la qualité de l’œuvre. De la plus humble à la plus haute, le droit d’auteur protège toutes les œuvres littéraires et artistiques lorsqu’elles sont originales.
- De la destination: ce pour quoi l’œuvre a été crée.
ABSENCE DE FORMALITES
Il n’est point besoin d’accomplir des formalités pour bénéficier du droit d’auteur. Il est cependant fortement recommandé d’accomplir ces formalités notamment auprès des organismes de gestion collective. Cela permet une traçabilité pour le paiement des droits et peut servir de début de preuve en cas de contentieux sur la paternité d’une œuvre sans toutefois constituer une garantie absolue.
LA CONDITION DE LA FIXATION
Faut-il que l’œuvre soit fixée pour déclencher la protection ? La Convention de Berne laisse aux législations nationales la faculté́ de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été́ fixées sur un support matériel. » Dans les pays de la Common Law, la fixation est généralement une condition de la protection. En revanche, dans les pays de droit romain elle ne l’est pas. La fixation peut néanmoins peut être très utile pour des raisons de preuve. « Dans tous les cas, en vertu du principe du “traitement national”, les pays de l’Union qui prévoient dans leur législation nationale une obligation de fixation ne protègent les œuvres des auteurs étrangers que si elles sont fixées. Ces œuvres ont néanmoins droit à la protection au titre du droit d’auteur dans les pays de l’Union dont la législation nationale ne prévoit pas d’obligation de fixation ». (Extrait du cours de l’OMPI page 23).
Quand un pianiste compose un morceau de musique, quand un écrivain écrit une nouvelle, quand un peintre exécute une toile, nous sommes en présence d’une œuvre avec un auteur unique. La vraie vie nous donne beaucoup d’exemples d’œuvres qui contiennent l’apport créatif de plusieurs auteurs. Ce sont les œuvres plurales ou œuvres à plusieurs personnes. On peut ranger dans cette catégorie :
1. Les œuvres dérivées
2. Les œuvres collectives
3. Les œuvres de collaboration
LES ŒUVRES DÉRIVÉES
Emprunt et empreinte sont les deux mots clefs qui caractérisent l’œuvre dérivée. Une œuvre dérivée est une œuvre nouvelle, qui emprunte à une œuvre préexistante. L’emprunt est ce qui a été pris à l’œuvre préexistante, l’empreinte est l’apport créatif de l’auteur de l’œuvre dérivée.
L’œuvre dérivée donne prise au droit d’auteur dès lors qu’elle est originale. Ce droit d’auteur s’exerce sous réserve du droit d’auteur auquel donne prise l’œuvre préexistante.
L’emprunt à l’œuvre première peut prendre plusieurs formes : intégration de photographies dans un livre, d’une musique préexistante dans un jingle publicitaire, photographie d’une œuvre d’art, traductions, pièces de théâtre ou œuvres audiovisuelles tirées de romans (adaptations) ou inversement pièces de théâtres ou romans adaptées d’un film etc.
LES ŒUVRES COLLECTIVES
Certaines législations distinguent une catégorie d’œuvres dénommées « œuvres collectives. On trouve la notion d’œuvres collective dans les différents systèmes juridiques. La notion d’œuvres collectives est utilisée pour qualifier certaines œuvres telles les dictionnaires, encyclopédies et anthologies. Elle fait naitre le droit d’auteur sur la tête d’un promoteur qui prend l’initiative de la création et la dirige. Cette personne peut être une personne physique ou morale. La notion d’œuvre collective est très discutée par les juristes dans les pays de tradition de droit romain. Elle entre en contradiction avec la conception personnaliste du droit d’auteur en faisant naitre le droit d’auteur sur la tête d’une personne morale. Certains pays comme le Sénégal, ne l’accueillent pas dans leur législation.
LES ŒUVRES DE COLLABORATION
L’œuvre de collaboration est une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs personnes physiques, animées par une communauté d’inspiration et de but. L’œuvre de collaboration doit être distinguée d’une simple juxtaposition d’œuvres. Prenons un exemple issu du célèbre ballet « le Tricorne » :
- La chorégraphie est de Léonide Massine,
- Le livret de Martinez Sierra,
La musique de Manuel de Falla.
Ces trois auteurs ont travaillé en concert (au sens de concertation) dans une communauté d’inspiration. On trouve à foison de tels exemples d’œuvres réalisées par des personnes animées par un même dessein et une communauté d’inspiration : bandes dessinées (l’auteur du texte et l’auteur des graphismes), dans la chanson de variétés (l’auteur des paroles, le compositeur et l’arrangeur) et, bien sur, dans le monde l’audiovisuel ou les œuvres sont réputées être des œuvres de collaboration surtout dans les pays de droit romain.
Est associé de la SODAV :
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Aux termes de l’article 92 de la loi 2008-09 sur le droit d’auteur et les droits voisins au Sénégal, l’artiste-interprète s’entend de l’acteur, du musicien, du danseur, autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, y compris des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes, ou des expressions du folklore.
L'éditeur musical est, s'il acquiert à titre exclusif le droit d'édition de l'œuvre musicale par tous modes d'exploitation, présent et à venir, celui qui publie ou fait publier, diffuse ou fait diffuser la musique notamment vers l’utilisateur final dont il acquiert les droits, y compris sous une forme sonore, vidéo-musique et/ou enregistrée.
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L’article 98 de la Loi 2008-09 sur le droit d’auteur et les droits voisins au Sénégal désigne le producteur de phonogramme ou de vidéogramme comme la personne, physique ou morale, qui a l’initiative ou la responsabilité de la première fixation de l’œuvre.
L’associé de nationalité étrangère, titulaire de droit d’auteur ou titulaire de droits voisins, est soumis aux procédures de vérification déterminées par les contrats de représentation entre la SODAV et la société de gestion collective de son pays de nationalité pour avis et validation. Dans le cas d’inexistence de contrat de représentation entre la SODAV et la société du pays de tutelle, ce sont les règles du traitement national qui s’appliquent.